Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2011

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Article L255 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2011

Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 66 (V)

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

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