Article R213-11 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet.
L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.