Code des assurances

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R322-45

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : " Société d'assurance mutuelle ", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime : " Caisse d'assurance mutuelle agricole " ou " Caisse de réassurance mutuelle agricole " complétée, s'il y a lieu, par la mention : " à cotisations variables " lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.


Retourner en haut de la page