Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 mai 2017

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Article 302 septies A bis

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 05 mai 2017

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

II (Abrogé).

III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 157 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.


Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 article 20 XVII C : La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 302 septies A bis prend effet à compter du 1er janvier 2017.

Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 article 20 XVII A : Au b les mots : "de l'année civile précédente" ainsi qu'au dernier alinéa les mots : "suivant celle" s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. Au VI les mots "de l'année civile précédente" s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

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