Code général des impôts

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

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Article 157 bis

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

-2 332 € si ce revenu n'excède pas 14 630 € ;

-1 166 € si ce revenu est compris entre 14 630 € et 23 580 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 12-III-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

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