Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

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Article R101 (abrogé)

Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

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