Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017

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Article R377 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

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