Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

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Article L10 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites, accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective, pour l'obtention de la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension.

Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.

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