Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 30 décembre 2015

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Article L331-4 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 28
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 7 mars 2007

Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.

L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.

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