Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L242-27 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Abrogé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 113 (V) JORF 16 mai 2001

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.

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