Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 05 mai 2005 au 22 mars 2015

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Article R323-7-1

Version en vigueur du 05 mai 2005 au 22 mars 2015

Création Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.



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