Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 05 octobre 2009 au 22 mars 2015

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Article R*321-10-1

Version en vigueur du 05 octobre 2009 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2009-1090 du 4 septembre 2009 - art. 2

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.




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