Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L442-7

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.


Retourner en haut de la page