Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 529-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.


Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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