Article R314-191 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juin 2015 au 24 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.