Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

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Article 304

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H

Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.



Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.

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