Article 304
Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.