Code de la mutualité

Version en vigueur du 29 juin 2011 au 31 décembre 2017

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Article R432-2

Version en vigueur du 29 juin 2011 au 31 décembre 2017

Création Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2

Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.


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