Code électoral

Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Naviguer dans le sommaire du code

Article R65

Version en vigueur depuis le 10 février 1989

Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.


Retourner en haut de la page