Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

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Article R2512-15-12 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2008 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 3

Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

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