Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

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Article R*441-6

Version en vigueur du 30 novembre 2007 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 4

Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.


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