Code civil

Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

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Article 86

Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.


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