Article L834-1
Version en vigueur du 10 août 2014 au 18 décembre 2014
Annulé par Décision n°2014-706 DC du 18 décembre 2014, v. init.
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.
Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Dans sa décision DC n° 2014-706 du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de cette version de l'article L. 834-1.