Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L6144-6

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.


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