Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 janvier 2021

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Article L254-4

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

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