Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

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Article R214-45

Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011

Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.


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