Article R15-33-34
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001
Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.