Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 novembre 2019

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Article L861-4

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 novembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.


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