Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 11 mai 2017

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Article D611-32

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.


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