Code de procédure pénale

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

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Article 230-9

Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

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