Article R412-7 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 83 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.