Code de la route

Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016

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Article D221-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Création Décret n°2006-56 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006

Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.

La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.

Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.


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