Code électoral

Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

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Article L567-2

Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

Création LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.


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