Article R4451-83
Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.