Code de l'énergie

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mars 2017

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Article L531-3

Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 mars 2017

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code.


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