Code des assurances

Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R422-4

Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.

Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.


Retourner en haut de la page