Article R113-1
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.