Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

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Article L1511-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1°, 6° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.


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