Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 06 mai 2017

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Article D642-3

Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 06 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 9

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.


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