Article 585-1
Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993
Création Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.