Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article R314-2

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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