Code des douanes

Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

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Article 221 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 5

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

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