Code du travail

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L7121-7-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 8

Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.


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