Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R20-44-23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 37

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre sont placés dans les conditions définies à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Retourner en haut de la page