Article L4321-22
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-1586
du 17 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 12
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4321-10-1.