Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

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Article L312-5 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999

L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

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