Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article A322-14

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.


Retourner en haut de la page