Code de l'environnement
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Section 2 : Procédure d'autorisation
Article R555-2 En savoir plus sur cet article...
Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
