Code de commerce
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Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :
1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;
2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ;
3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
4° Au livre VII, les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.
Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.
Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° Supprimé ;
2° Supprimé ;
3° "Conseil des prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
5° Supprimé ;
6° "Bureau des hypothèques" par " service de la conservation de la propriété immobilière".
