Code du sport.
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Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Article R331-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2012-312
du 5 mars 2012 - art. 3
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.
Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.
Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.
