Code des juridictions financières
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Section 3 : Voies de recours
Article R254-4 En savoir plus sur cet article...
Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
